I. - L'avis rendu par la commission d'autorisation d'exercice, ainsi que, le cas échéant, par l'ordre compétent pour la profession concernée, comporte les informations permettant de démontrer que :
1° Les conditions permettant d'accorder un accès partiel à une profession de santé ou à la profession de conseiller en génétique sont remplies :
a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès partiel en France ;
b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application des mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France ;
c) L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès partiel est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine et elle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France ;
2° Aucune raison impérieuse d'intérêt général ne s'oppose à l'obtention d'un accès partiel à la profession concernée.
II. - L'avis expose les conséquences de l'autorisation d'accès partiel à la profession concernée sur l'offre de soins. A cet effet, l'avis :
1° Identifie précisément le champ d'exercice ou les actes que le professionnel peut être autorisé à réaliser ;
2° Décrit l'intégration effective des actes autorisés dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
3° Indique la dénomination des actes autorisés pour la bonne information des usagers et des autres professionnels de santé ;
4° Prévoit les modalités selon lesquelles le professionnel, dès la délivrance de l'autorisation d'exercice partiel et, le cas échéant, l'inscription à l'ordre, informe les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il peut effectuer.
III. - L'avis comporte toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.