Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique)


ANNEXES
ANNEXE I
PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTE


Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants :


- les médecins ;
- les chirurgiens-dentistes ;
- les sages-femmes ;
- les pharmaciens ;
- les préparateurs en pharmacie ;
- les préparateurs en pharmacie hospitalière ;
- les physiciens médicaux ;
- les infirmiers en soins généraux ;
- les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ;
- les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
- les infirmiers en pratique avancée ;
- les masseurs-kinésithérapeutes ;
- les pédicures-podologues ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les orthophonistes ;
- les orthoptistes ;
- les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- les techniciens de laboratoire médical ;
- les audioprothésistes ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les diététiciens ;
- les aides-soignants ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les ambulanciers ;
- les assistants dentaires ;
- les dosimétristes ;
- les conseillers en génétique.


Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants :


- les psychologues ;
- les psychothérapeutes ;
- les ostéopathes ;
- les chiropracteurs.


ANNEXE II
Liste des décisions en vigueur pour les professions de santé qui font l'objet d'une alerte dans le module IMI « mécanisme d'alertes »


Type de décision

Type

Nature de la décision

Professions concernées

Autorités compétentes

Administrative

Danger grave pour les patients

Suspension immédiate et temporaire
(5 mois maximum)
Art. L. 4113-14
Art. L. 4221-18 (pharmacien)

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute,
pédicure-podologue

Directeur général de l'agence
régionale de santé

Administrative

Danger grave pour les patients (suite à licenciement, révocation ou suspension
par l'employeur)

Suspension immédiate et temporaire
(5 mois maximum)
Art. L. 4311-26

infirmier

Directeur général de l'agence
régionale de santé

Administrative

Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'un état pathologique

Suspension temporaire, totale ou partielle,
pour une période déterminée
Art. R. 4124-3
Art. R. 4221-15 (pharmacien)
Art. L. 4321-17 (masseur -kinésithérapeute)
Art. L. 4312-5 (infirmier)
Art. L.4322-10-1 (pédicure-podologue)

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute,
pédicure-podologue

Ordres professionnels

Administrative

Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'une insuffisance professionnelle

Suspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée
Art. L. 4124-11
Art. R. 4124-3-5
Art. L.4233-8
Art. R. 4221-15-4 (pharmacien)

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue

Ordres professionnels

Administrative

Refus d'inscription

Art. L. 4112-3
Article L. 4222-4
Art. L. 4311-16

Médecin, sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier,

Ordres professionnels

Disciplinaire

Manquement à la déontologie, à la moralité
et la probité

Interdiction temporaire avec ou sans sursis (3 ans maximum) ou radiation du tableau de l'ordre
Art. L. 4124-6

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue

Ordres professionnels

Disciplinaire

Manquement à la déontologie, à la moralité
et la probité

Interdiction temporaire avec ou sans sursis (5 ans maximum) ou définitive
Art. L. 4234-6

Pharmacien

Ordres professionnels

Disciplinaire

Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale

Interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux
Art. L. 145-2 du CSS
Art. L. 145-5-2 (infirmier et masseur-kinésithérapeute)

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier, masseur-kinésithérapeute

Ordres professionnels
(sections des assurances sociales)

Disciplinaire

Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale

Interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux
Art. R. 145-2 du CSS

Pharmacien

Ordres professionnels
(sections des assurances sociales)

Pénale

Exercice illégal

Interdiction temporaire
(5 ans maximum) ou définitive d'exercer
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (30 000 euros maximum)
Art. L. 4161-5
Art. L. 4223-1 (pharmacien)
Art. L. 4314-4 (infirmier)
Art. L. 4323-4 (masseur kinésithérapeute)

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute

Juridictions pénales

Pénale

Exercice illégal

Interdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (1 an maximum) et amende (15 000 euros maximum)
Art. L. 4243-1 et L. 4243-3 (Préparateur en pharmacie hospitalière)
Art. L. 4323-4-2 (pédicure podologue)
Art. L. 4334-1 (ergothérapeute et psychomotricien)
Art. L. 4344-4 (orthophoniste et orthoptiste)
Art. L. 4353-1 (manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical)
Art. L. 4363-2 (audioprothésistes, opticien-lunetier, prothésiste ou orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
Art. L. 4372-1 (diététicien)
Art. L. 1133-8 (conseiller en génétique)

Préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électrologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, conseiller en génétique

Juridictions pénales

Pénale

Exercice illégal

Contravention de 5ème classe
Décret n° 2007-435 art. 15 (ostéopathe)
Décret n° 2011-32 art. 22
(chiropracteur)

Ostéopathe, chiropracteur

Juridictions pénales

Pénale

Infractions définies aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 (avantages illicites)
Art. 4314-6 (infirmier)
Art. L. 4323-6 (masseur-kinésithérapeute)
Art. L. 4344-3 (orthophoniste orthoptiste)

Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (75 000 euros maximum)

Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste

Juridictions pénales

Pénale

Infractions définies à l'article L. 4163-4 (avantages illicites)

Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
Peine complémentaire à une peine d'amende
(4 500 euros)

Pharmacien

Juridictions pénales

Pénale

Infraction définie à l'article 433-17 du code pénal

Peine d'un an d'emprisonnement et peine d'amende (15 000 euros)
Peine complémentaire interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Psychothérapeute, psychologue

Juridictions pénales