ANNEXES
ANNEXE I
PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTE
Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants :
- les médecins ;
- les chirurgiens-dentistes ;
- les sages-femmes ;
- les pharmaciens ;
- les préparateurs en pharmacie ;
- les préparateurs en pharmacie hospitalière ;
- les physiciens médicaux ;
- les infirmiers en soins généraux ;
- les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ;
- les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
- les infirmiers en pratique avancée ;
- les masseurs-kinésithérapeutes ;
- les pédicures-podologues ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les orthophonistes ;
- les orthoptistes ;
- les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- les techniciens de laboratoire médical ;
- les audioprothésistes ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les diététiciens ;
- les aides-soignants ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les ambulanciers ;
- les assistants dentaires ;
- les dosimétristes ;
- les conseillers en génétique.
Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants :
- les psychologues ;
- les psychothérapeutes ;
- les ostéopathes ;
- les chiropracteurs.
ANNEXE II
Liste des décisions en vigueur pour les professions de santé qui font l'objet d'une alerte dans le module IMI « mécanisme d'alertes »
Type de décision |
Type |
Nature de la décision |
Professions concernées |
Autorités compétentes |
---|---|---|---|---|
Administrative |
Danger grave pour les patients |
Suspension immédiate et temporaire (5 mois maximum) Art. L. 4113-14 Art. L. 4221-18 (pharmacien) |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue |
Directeur général de l'agence régionale de santé |
Administrative |
Danger grave pour les patients (suite à licenciement, révocation ou suspension par l'employeur) |
Suspension immédiate et temporaire (5 mois maximum) Art. L. 4311-26 |
infirmier |
Directeur général de l'agence régionale de santé |
Administrative |
Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'un état pathologique |
Suspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée Art. R. 4124-3 Art. R. 4221-15 (pharmacien) Art. L. 4321-17 (masseur -kinésithérapeute) Art. L. 4312-5 (infirmier) Art. L.4322-10-1 (pédicure-podologue) |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue |
Ordres professionnels |
Administrative |
Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'une insuffisance professionnelle |
Suspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée Art. L. 4124-11 Art. R. 4124-3-5 Art. L.4233-8 Art. R. 4221-15-4 (pharmacien) |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue |
Ordres professionnels |
Administrative |
Refus d'inscription |
Art. L. 4112-3 Article L. 4222-4 Art. L. 4311-16 |
Médecin, sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier, |
Ordres professionnels |
Disciplinaire |
Manquement à la déontologie, à la moralité et la probité |
Interdiction temporaire avec ou sans sursis (3 ans maximum) ou radiation du tableau de l'ordre Art. L. 4124-6 |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue |
Ordres professionnels |
Disciplinaire |
Manquement à la déontologie, à la moralité et la probité |
Interdiction temporaire avec ou sans sursis (5 ans maximum) ou définitive Art. L. 4234-6 |
Pharmacien |
Ordres professionnels |
Disciplinaire |
Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale |
Interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux Art. L. 145-2 du CSS Art. L. 145-5-2 (infirmier et masseur-kinésithérapeute) |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier, masseur-kinésithérapeute |
Ordres professionnels (sections des assurances sociales) |
Disciplinaire |
Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale |
Interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux Art. R. 145-2 du CSS |
Pharmacien |
Ordres professionnels (sections des assurances sociales) |
Pénale |
Exercice illégal |
Interdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (30 000 euros maximum) Art. L. 4161-5 Art. L. 4223-1 (pharmacien) Art. L. 4314-4 (infirmier) Art. L. 4323-4 (masseur kinésithérapeute) |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute |
Juridictions pénales |
Pénale |
Exercice illégal |
Interdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (1 an maximum) et amende (15 000 euros maximum) Art. L. 4243-1 et L. 4243-3 (Préparateur en pharmacie hospitalière) Art. L. 4323-4-2 (pédicure podologue) Art. L. 4334-1 (ergothérapeute et psychomotricien) Art. L. 4344-4 (orthophoniste et orthoptiste) Art. L. 4353-1 (manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical) Art. L. 4363-2 (audioprothésistes, opticien-lunetier, prothésiste ou orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées) Art. L. 4372-1 (diététicien) Art. L. 1133-8 (conseiller en génétique) |
Préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électrologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, conseiller en génétique |
Juridictions pénales |
Pénale |
Exercice illégal |
Contravention de 5ème classe Décret n° 2007-435 art. 15 (ostéopathe) Décret n° 2011-32 art. 22 (chiropracteur) |
Ostéopathe, chiropracteur |
Juridictions pénales |
Pénale |
Infractions définies aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 (avantages illicites) Art. 4314-6 (infirmier) Art. L. 4323-6 (masseur-kinésithérapeute) Art. L. 4344-3 (orthophoniste orthoptiste) |
Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum) Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (75 000 euros maximum) |
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste |
Juridictions pénales |
Pénale |
Infractions définies à l'article L. 4163-4 (avantages illicites) |
Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum) Peine complémentaire à une peine d'amende (4 500 euros) |
Pharmacien |
Juridictions pénales |
Pénale |
Infraction définie à l'article 433-17 du code pénal |
Peine d'un an d'emprisonnement et peine d'amende (15 000 euros) Peine complémentaire interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
Psychothérapeute, psychologue |
Juridictions pénales |