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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)


Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'alinéa précédent, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.
Les caractéristiques techniques des carburants alternatifs GNC et GNL sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, de la consommation et des douanes.