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Article AUTONOME (Décision n° 2017-1344 du 14 novembre 2017 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2018)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-1344 du 14 novembre 2017 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2018)


Après en avoir délibéré le 14 novembre 2017,
Pour les motifs suivants,
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles des opérateurs de communications électroniques au financement du service universel des communications électroniques pour l'exercice 2018.


1. Cas général


L'article R. 20-39 du CPCE dispose que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 […]. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre ».


2. Contributions et versements provisionnels au titre du financement du service universel pour 2018


Les montants des contributions et versements provisionnels pour l'année 2018 sont établis sur la base des soldes débiteurs et créditeurs définitifs de l'année 2015 tels que définis dans la décision n° 2017-0468 susvisée.


3. Liste des opérateurs débiteurs


L'Autorité a pris en compte l'événement suivant, intervenu depuis la décision susvisée.
La société « Afone », RCS 411 068 737, code opérateur AFON a changé de dénomination en « Afone participations » à compter du 30 juin 2017, modification notifiée à l'ARCEP le 2 novembre 2017.


4. Reversement au profit de l'opérateur créditeur


L'article R. 20-42 du CPCE dispose qu'« à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (…) ».
L'article R. 20-42 du CPCE dispose en outre que « la Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. »
Le montant prévisionnel des frais de gestion approuvé par le comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE sera déduit de la somme des contributions dues par les opérateurs débiteurs pour donner le montant que l'unique opérateur créditeur, la société Orange, percevrait en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds.
Décide :