Au chapitre IV du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), après l'article R. 2564-19, est insérée une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
« Art. D. 2564-20.-A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :
« a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
« b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
« c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
« Art. D. 2564-21.-Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.
« Art. D. 2564-22.-A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes. »