L'article 3 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « comportant une réaction endothermique » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « ou trolleybus », sont insérés les mots : «, autobus hybride rechargeable ou électrique » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-l'alimentation des batteries destinées au fonctionnement des autobus hybrides rechargeables ou électriques ; » ;
4° Après le 5° de l'article 7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives ou hyper-électro-intensives au sens du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et qui attestent remplir les conditions ouvrant droit à un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité doivent, pour ces mêmes installations, satisfaire aux critères mentionnés pour l'année civile précédente, ou pour le dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile. »