Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :
- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.