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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers)


Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de financement en est également informée.
A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.