Les sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des sociétés de financement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 31 relatives aux engagements par signature sont également applicables à ces sociétés de financement. Celles-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 29, les créances qu'elles détiennent à un ou plusieurs établissements de crédit ou à d'autres sociétés de financement habilités à traiter de telles opérations.