Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens des 1, 2, 5 et 6 du II de l'article L. 311-2, à condition que le montant trimestriel de l'ensemble des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.