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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers)


Si à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 27, la société de financement est encore débitrice de fonds remboursables mentionnés à l'article 28, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit habilité, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
Copie de cette convention est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.