Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la remise des fonds, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur.