Les autres fonds remboursables mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, y compris les titres de créance émis par la société, ci-après « fonds remboursables », dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, antérieure à l'expiration de ladite période.