Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 portant application dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 portant application dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.
Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.
Les jours en télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.
Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail définis dans la décision individuelle mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.