Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité au sens de l'article L. 311-2, autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, l'émission ou la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 ou la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, à condition que le montant trimestriel des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par la Banque centrale européenne.