I. - Une personne morale qui a obtenu un agrément de société de financement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer son activité d'octroi de crédit que son agrément en cours de retrait lui permettait de réaliser et qui est compatible avec son nouvel agrément ainsi que les opérations connexes mentionnées au II de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, dans le respect de la réglementation applicable à ces opérations.
II. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'entreprise d'investissement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les services d'investissement prévus par son agrément en cours de retrait et compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services ;
III. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services ;
IV. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations.