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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit)


Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, un établissement dont l'agrément est en cours de retrait est conduit à rembourser par anticipation, à la date fixée par la Banque centrale européenne, des fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il est tenu, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la constitution du dépôt ou de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont :
1° Pour les titres de créance émis par l'établissement, la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur ;
2° Pour les fonds autres que les dépôts à vue, les comptes sur livrets et les plans d'épargne-logement, le taux de rémunération annuel, publié par la Banque de France, des dépôts à terme jusqu'à deux ans, hors dépôts à vue et livrets, ou des dépôts à terme de plus de deux ans, hors plans d'épargne-logement. Le taux retenu est le taux en vigueur à la date du remboursement, applicable pour un placement d'une durée égale à la durée restant à courir, celle-ci étant réputée au moins égale à un an.