Les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 30, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par la Banque centrale européenne, antérieure à l'expiration de ladite période.