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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit)


Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 25 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :


- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 10° et 11° de l'article 18 et au 1° de l'article 22 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9° et 12° de l'article 18.


Pour les autorisations mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 18 et aux 2° à 4° de l'article 22, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.