I. - Les établissements de crédit affiliés à un organe central adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le dossier mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier et la demande d'avis mentionnée à l'article R. 612-29-4 du même code par l'intermédiaire de l'organe central.
II. - Pour l'application des dispositions du présent titre, les établissements de crédit affiliés à un organe central communiquent de la même manière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification des conditions de leur agrément.