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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit)


Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° L'établissement de crédit devient la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit.