L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 27° du I est ainsi modifié :
« 27° La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier peuvent être appliquées de manière effective aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l'article L. 613-34-1 du même code régis par le droit d'un pays tiers auxquels est partie la personne concernée, ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et qui est liée par une clause de défaut croisé ou qui fait l'objet d'une garantie de la personne concernée. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
« III.-Pour l'application du 27° du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces contrats comportent, si cela est nécessaire et proportionné, une clause en vertu de laquelle les parties aux contrats reconnaissent être liées par les mesures ou les restrictions de droit mentionnées ci-dessus. A cette fin, l'ACPR fixe notamment les délais, en fonction des contreparties concernées, dans lesquels l'inclusion de la clause s'avère nécessaire. »