La commission mentionnée à l'article 7 du décret du 9 mai 2017 susvisé est composée comme suit :
1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
2° Huit membres titulaires et leurs suppléants, inscrits en section H de l'ordre des pharmaciens parmi lesquels :
a) Trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie en activité, pharmaciens ;
b) Un pharmacien exerçant dans un établissement de santé public ;
c) Un pharmacien exerçant dans un établissement de santé privé à but lucratif ;
d) Un pharmacien exerçant dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif ;
e) Un pharmacien exerçant dans un établissement médico-social ;
f) Un pharmacien exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Ces membres, désignés par le président du conseil central de la section H, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;
3° Un pharmacien titulaire et son suppléant, appartenant au conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens. Il siège au sein de la commission lorsque celle-ci est amenée à se prononcer sur des demandes de pharmaciens ayant exercé en pharmacie à usage intérieur dans les collectivités d'outre-mer.
Ces membres, désignés par le président du conseil central de la section E, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ;
4° Trois représentants titulaires et leurs suppléants des fédérations d'employeurs des établissements de santé :
a) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ;
b) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
c) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Ces membres, désignés par les présidents des fédérations, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.