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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au traitement des dossiers de signalisation maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au traitement des dossiers de signalisation maritime)


Lorsque le directeur interrégional de la mer est compétent en vertu de l'article 4 du décret 2017-1653, le projet de décision issu de l'instruction est adressé à la direction des affaires maritimes qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour émettre ses observations.
Passé ce délai, l'avis de la direction des affaires maritimes est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, le DIRM rend sa décision précisant si l'aide à la navigation maritime considérée est un établissement de signalisation maritime ou une aide à la navigation de complément et, le cas échéant, les modalités de financement et de gestion du dispositif.