I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la compétence dévolue à cette dernière collectivité.
II. - Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ». A La Réunion et à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : « directeur de la mer sud océan Indien ».
III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer en Guadeloupe ».
IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ».
V. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes ».