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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime)


La commission des phares et des autres des aides à la navigation comprend :
1° Des membres de droit :
Le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant, président ;
Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;
Le directeur des services de transports en charge de la gestion des ports, ou son représentant ;
Le président de la grande commission nautique, ou son représentant.
Sont également membres de droit, sans pouvoir prendre part aux votes :
Le chef du bureau chargé du sauvetage et de la circulation maritimes, ou son représentant ;
Le chef du bureau chargé des phares et balises, ou son représentant ;
L'expert nautique de la direction des affaires maritimes.
2° Des membres nommés, prenant part aux votes :
Un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
Un représentant du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
Une personne choisie en raison de ses compétences en termes de navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques ;
Un représentant de la fédération française des pilotes maritimes, ou son suppléant.
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la signalisation maritime pour une durée de cinq ans.
3° En tant que de besoin, des personnalités choisies en raison de leur compétence, ou un représentant du ministre chargé du domaine particulier examiné, peuvent être associés aux travaux de la commission. Ils ne peuvent participer aux votes.