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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime)


Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.
Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.