Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article D. 124-2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 124-2.-Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.
« Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
« Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
« Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. »
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
« Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires. »