Le représentant du Conseil supérieur du notariat assiste, en application de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux opérations de vérification et de recomptage et au tirage au sort prévus au chapitre IV.
Ce représentant et ses suppléants sont ceux désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat sur le fondement de l'article 11 de l'arrêté du 24 janvier 2017 susvisé.