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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les bulletins sont constitués à partir d'une extraction de la liste mentionnée au V de l'article 4.
Chaque bulletin mentionne le numéro d'enregistrement de la candidature ainsi que ses dates et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près.
Les bulletins sont imprimés recto, dans une même police de caractère, en une seule couleur sur papier blanc, d'un même grammage et de dimensions identiques.
Dans l'attente du tirage au sort, les bulletins sont conservés dans un local fermé à clé du ministère de la justice. La clé de ce local est remise au directeur des affaires civiles et du sceau ou à son adjoint. En leur absence, la clé est remise au chef de cabinet du directeur des affaires civiles et du sceau.