I. - L'inspection périodique porte à la fois sur l'équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et III de l'article 3.
II. - L'inspection périodique comprend :
- une vérification extérieure ;
- une vérification intérieure dans le cas :
- des générateurs de vapeur ;
- des récipients sauf si la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit pas d'une inspection périodique associée à la requalification périodique. D'autres dispenses de vérification intérieure pour des équipements maintenus sous atmosphère de butane ou propane commercial ou d'autres gaz sont possibles dans le respect des dispositions de l'annexe 1 ou des décisions qui y sont référencées.
Toutefois, à l'exception des dispenses prévues par les cahiers techniques professionnels listés en annexe 2, la vérification intérieure est maintenue pour les récipients situés dans le périmètre des installations nucléaires de base :
- considérés comme des éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- pouvant, en cas de défaillance, agresser un élément important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
- une vérification des accessoires de sécurité ;
- et des investigations complémentaires, autant que de besoin.
- pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, l'inspection périodique inclut également la vérification :
- de l'état et du fonctionnement des dispositifs de sécurité mentionnés au III de l'article 3 ;
- de l'habilitation par l'exploitant du personnel qui y est affecté ;
- pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, l'inspection périodique inclut également la vérification :
- de l'état et du fonctionnement des dispositifs de régulation mentionnés au II de l'article 3 ;
- de l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en œuvre ;
- de l'habilitation par l'exploitant du personnel qui y est affecté.
Elle porte sur toutes les parties visibles après mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Cependant, pour les équipements sous pression revêtus intérieurement et/ou extérieurement ou munis d'un garnissage intérieur, un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle, précise les modalités de réalisation d'une inspection périodique.
III. - L'inspection périodique est conduite en tenant compte :
- de la nature des dégradations susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité de l'exploitation de l'équipement ;
- si elle est exigible, des indications figurant dans la notice d'instructions prévue par les directives européennes applicables à la conception et la fabrication ;
- du contenu du dossier d'exploitation prévu à l'article 6 du présent arrêté.