I. - Lorsque l'équipement ne fait pas l'objet d'un plan d'inspection tel que prévu au chapitre I, son suivi en service comporte les inspections périodiques et les requalifications périodiques définies au présent chapitre, sans préjudice des dispositions particulières figurant en annexe 1.
II. - Sont soumis aux requalifications périodiques les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article R. 557-14-1 du code de l'environnement ainsi que les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise en service au titre de l'article 7.