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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples)


ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Type d'équipement

Dispositions particulières

Commentaire

Tous

Les équipements en service au 1er juin 2015 ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté si l'exploitant justifie qu'ils n'étaient pas soumis à l'arrêté du 15 mars 2000 avant cette date.

Introduction du règlement CLP

Extincteurs

Il n'y a pas de période maximale fixée entre les inspections périodiques

Il n'y a pas de vérification intérieure lors de l'inspection périodique

Non valable pour l'inspection de requalification périodique

Les extincteurs doivent être chargés de façon que le volume réel de la charge ne dépasse pas les neuf dixièmes de la contenance des parties mises sous pression au moment de l'emploi. Le bon état apparent de l'extincteur et de ses enceintes sous pression doit être vérifié à l'occasion du chargement.

Tous

Si elle est effectuée par un organisme habilité mentionné à l'article 34, l'inspection périodique peut être effectuée sans que soit pris en compte l'ensemble des dispositions de la notice d'instructions

Tous types de récipients

Lorsque l'exploitant peut garantir que des récipients ont été continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques sont telles qu'aucun phénomène de dégradation (corrosion, érosion, abrasion,…) ne peut survenir, ceux-ci sont dispensés de vérification intérieure lors de l'inspection périodique, par décision de l'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2.
Les équipements en acier qui contiennent du gaz naturel dont la composition satisfait les exigences réglementaires applicables pour l'admission dans le réseau de transport sont également dispensés de visite intérieure

Dans le cas où le maintien sous une telle atmosphère est interrompu, une vérification intérieure est faite préalablement à leur remise en service, si la précédente vérification intérieure a été faite depuis plus de 4 ans.

Générateurs d'acétylène

Les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1948 portant réglementation des générateurs d'acétylène sont applicables.

Bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique

Les parois intérieures sont mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent.

Bouteilles de plongée métalliques pour la plongée subaquatique

Les dispositions de la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 relative à l'inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.

Les dispositions du cahier des charges relatif à l'inspection périodique de bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé par la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 s'appliquent.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le cahier des charges susmentionné.

Récipients mobiles en matériaux autres que métalliques

Les dispositions de la décision n° 09-086 du 11 juin 2009 relatives au suivi du vieillissement en service - bouteilles d'appareils respiratoires construites en matériaux composites sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.

Les dispositions du cahier des charges relatif au suivi du vieillissement en service - bouteilles d'appareils respiratoires construites en matériau composite visé par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009 s'appliquent.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le cahier des charges susmentionné.

Accessoires sous pression

Sont dispensés d'épreuve hydraulique les accessoires sous pression installés sur :
1. un récipient ou un générateur de vapeur, lorsque le produit PS.V de l'accessoire est au plus égal à 1 600 bar.l ou dont la pression maximale admissible PS n'excède pas 16 bar ;
2. une tuyauterie.

Générateurs de vapeurs ou récipients de vapeurs

1. Les équipements néo-soumis sont dispensés de l'épreuve hydraulique demandée au titre de l'article 21 et du VII de l'article 28.
2. Lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires de sécurité ou sous pression sans affecter les parties sous pression de l'équipement ou de l'ensemble qu'ils protègent, le contrôle après intervention peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve hydraulique.

Les dispositions de la décision BSEI n° 12-053 du 22 mars 2012 relative à la reconnaissance de normes et cahiers des charges pour l'exploitation sans surveillance permanente de certains générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.

(dernière modification par décision n° 16-062 du 12 avril 2016)

Véhicules

§ 1. Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers peuvent s'appliquer aux récipients à pression simples CE dont le volume ne dépasse pas 100 litres et dont la pression de calcul est inférieure ou égale à 20 bars, installés à demeure sur les véhicules routiers, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions des articles 2 à 7 dudit arrêté.
§ 2. Les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne “Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques” (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :
- chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;
- il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;
- le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;
- le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
- le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :
- l'absence de chocs sur le réservoir ;
- l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;
- le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;
- la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.
Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article.

Article 11 - arrêté 14 décembre 1989

Véhicules de transport en commun de personnes

Les dispositions de la décision du 21 juin 2013 modifiée relative au contrôle périodique des réservoirs en matériau composite d'emmagasinage de gaz naturel destinés au fonctionnement des véhicules de transport en commun de personnes sont applicables ainsi que les dispositions de la procédure CID ci-contre.

Procédure CID : Procédure de contrôle par Inspection Détaillée des installations haute pression des véhicules de PTAC > 3,5 T alimentés au Gaz Naturel
Comprimé (GNC) et équipés de réservoirs GNC types 3 ou 4
La décision du 21 juin 2013 a été modifiée par l'article 2 de la décision n° 14-042 du 8 avril 2014.

Matériel roulant ferroviaire

§ 1. Les récipients à pression simples CE équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaires du matériel roulant ferroviaire sont dispensés de réépreuve et des vérifications intérieures périodiques pendant toute la durée de vie du véhicule sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve, sous réserve du respect des deux dispositions ci-après :
- ils sont conformes à la norme française homologuée transcrivant la norme européenne « récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire » (norme EN 286-3) et portent la référence à cette norme. Cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule :
- ils sont surveillés, entretenus et visités conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la sous commission permanente des appareils à pression
§ 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions à des réservoirs d'air comprimé équipant le matériel roulant ferroviaire, dont la date de première mise en service est antérieure au 1er juillet 1990, et dont la construction présente une garantie de sécurité au moins équivalente à celle de la norme visée au paragraphe 1 ci-avant. Sont notamment réputés satisfaire à cette dernière condition les réservoirs conformes à la norme française NF F 11 021.

Article 12 - arrêté 14 décembre 1989

Les dispositions de la décision BSEI n° 11-113 du 20 octobre 2011 relative au suivi en service des réservoirs d'air comprimé des matériels remorqués de transport de fret sont applicables.
Les réservoirs cités à l'article 1er de la décision susvisée sont dispensés d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve ou du premier essai hydraulique, sous réserve d'être surveillés et entretenus dans les conditions définies par le cahier technique professionnel intitulé « maintenance des réservoirs d'air équipant les matériels remorqués de transport de fret » - version du 2 juillet 2010 et par leur notice d'instruction.

Les dispositions de la décision BSEI n° 11-114 du 21 octobre 2011, modifiée par la décision BSERR n° 15-052, relative au suivi en service des réservoirs d'air comprimé des matériels roulants ferroviaires de la SNCF sont applicables.
Les réservoirs cités à l'article 1er de la décision susvisée sont dispensés d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve ou du premier essai hydraulique, sous réserve d'être surveillés et entretenus dans les conditions définies dans le document MA 0013 : « Règles à suivre pour la surveillance et la maintenance des réservoirs à air comprimé équipant les matériels roulants ferroviaires ».

Récipients de transport portant une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible

Sont soumis aux dispositions ci-dessous les récipients mobiles, utilisés au transport de produits solides, pâteux ou liquides lorsqu'ils portent une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible.
1. Est amovible tout couvercle répondant à la définition d'un appareil à couvercle amovible à l'article R. 557-9-1 du code de l'environnement assujetti sur le récipient au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
Un récipient mobile inclut également un récipient assujetti sur un engin de transport et qui y reste constamment fixé dans tout le cours normal de son service.
2. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.
Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable du récipient.
3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bars et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.
4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché même dans le cas où la surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.
5. Le récipient doit porter, sur chaque couvercle ou à proximité de celui-ci, un orifice témoin de mise à l'air libre de diamètre au moins égal à 25 mm, fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle.
6. Le récipient doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.
Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un des couvercles amovibles dont est muni le récipient.
Chaque orifice doit être installé en partie haute du récipient, à proximité ou sur le premier couvercle de chaque compartiment étanche en partant de l'échelle d'accès.
Lorsque le récipient comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.
Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.
Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.
Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.
7. Le chargement ou le déchargement sous pression d'un récipient ne doivent être confiés qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
L'exploitant du récipient doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.
8. L'allongement après rupture, mesuré sur éprouvette coulée à part, doit être au moins égal à 10 p. 100 pour les couvercles en fonte et à 4 p. 100 pour les couvercles en alliage d'aluminium.
9. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale qu'il est susceptible de supporter en service.
Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la valeur de la pression d'épreuve exprimée en bars.
10. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le récipient.
Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur le récipient, soit encore sur l'engin de transport doivent rappeler cette prescription.
L'exploitant du récipient doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus à l'article 6 ci-dessus par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.
11. Le propriétaire d'un récipient non conforme aux points 2 à 9 ci-dessus doit effacer sur celui-ci ou sur les plaques qu'il porte toutes marques relatives à la pression de service et à la pression d'épreuve et, s'il s'agit d'un récipient mobile, supprimer de l'engin de transport toute installation d'air comprimé destinée à la mise sous pression du récipient. Ce récipient ne peut plus être exploité sous une pression de plus de 0,5 bar.
12. Les dispositions ci-dessus énumérées aux points 2 à 6, 8, 9 continuent d'être applicables aux équipements construits suivant le décret 18 janvier 1943.

Accumulateurs hydropneumatiques

Les accumulateurs hydropneumatiques sont dispensés de vérification interne lorsque les parois internes sont en contact avec de l'huile minérale et de l'huile pour turbine.
Le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives d'un accumulateur est fixé à :
- dix ans lorsque la face interne de la paroi de l'appareil ne peut être en contact en service normal qu'avec de l'azote, un gaz rare de l'air, une huile minérale spécialement destinée à être utilisée dans les transmissions hydrauliques ou une huile pour turbine ;
- Cinq ans dans tous les autres cas.

Stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude

Les dispositions de la décision DM-T/P n° 26394 du 5 octobre 1993 relative aux sursis de réépreuve des stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude sont applicables.

Echangeurs thermiques à paroi séparative

Les dispositions de la décision DM-T/P n° 18403du 22 avril 1982 relatives aux échangeurs thermiques à paroi séparative non soumise à tout ou partie des dispositions réglementaires sont applicables.

Réchauffeurs atmosphériques associés aux réservoirs de stockage de gaz liquéfiés à basses températures

Les dispositions de la décision BSEI n° 06-299 du 17 octobre 2006 relative aux dispositions de contrôle en service spécifiques aux réchauffeurs atmosphériques sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.

Moules à blocs de polystyrène expansé

Les dispositions de la décision DM-T/P n° 31116 du 10 janvier 2000 sont applicables.

Gaz de l'air

Les dispositions de la décision BSEI n° 14-080 du 20 août 2014 relative à la dispense de visite intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz (gaz de l'air) sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.

Produits pétroliers

Les dispositions de la décision BSEI n° 12-052 du 22 mars 2012 relative à la dispense de visite intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz (produits pétroliers) sont applicables.

Emission acoustique

Les dispositions de la décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 modifiée relative au remplacement de l'épreuve hydraulique lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique sont applicables.
Lors de la requalification périodique des équipements sous pression, le remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique, est admis sous réserve des dispositions du « Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression » (guide du groupe émission acoustique GEA).
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le guide susmentionné.

Dernière modification du « Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression » (guide du groupe émission acoustique GEA) par la décision n° 16-034 du 23 février 2016