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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples)


Si dans le cadre du suivi en service, il est mis en évidence qu'un équipement n'a pas subi l'évaluation de la conformité à laquelle il était soumis, cet équipement est mis à l'arrêt. Il peut toutefois être remis en service si les conclusions de l'évaluation de la conformité, réalisée selon les procédures prévues, en fonction de ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement, ou dans le cas des équipements mis en service antérieurement à l'obligation de marquage CE dans le guide mentionné au III de l'article 28, sont favorables.