En application de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement, un équipement ou un accessoire mentionné au I ou aux 1° et 2° du III de l'article R. 557-14-1 de ce même code fait l'objet d'un suivi en service :
- selon le chapitre Ier du présent titre, si l'équipement fait l'objet d'un plan d'inspection ;
- selon le chapitre II du présent titre, par défaut.