Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :
1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;
2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar ;
4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.
Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.