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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1650 du 30 novembre 2017 modifiant le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1650 du 30 novembre 2017 modifiant le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie)


Le décret du 28 mai 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° Au I de l'article 6, les mots : « dans un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq ans » ;
2° Le XI du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« XI. - Lorsque l'achèvement des travaux de raccordement intervient après la date limite d'achèvement définie aux I à X, et sous réserve que les délais de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas imputables en tout ou partie au producteur, les délais d'achèvement définis aux I à X sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer ces travaux de raccordement, augmentée de deux mois. Cette durée débute au terme des délais d'achèvement définis aux I à X et s'achève à la plus tardive des deux dates entre celle de l'émission de la facture du raccordement et celle de la mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement.
« Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation ont pour effet de retarder son achèvement, les délais d'achèvement définis aux I à X sont suspendus, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.
« Les délais d'achèvement mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur. »