Au onzième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé, les mots : « taxe acquittée ; » sont remplacés par les mots : « taxe acquittée ou, sur autorisation du service, une liste récapitulative de ces factures, qui doivent être transmises à première réquisition de l'administration des douanes et droits indirects, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe a été acquittée ; ».