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Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs d'emploi accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l'article L. 5313-2-1 du code du travail)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs d'emploi accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l'article L. 5313-2-1 du code du travail)


ANNEXE 2
MODÈLE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L'ARS - AGEFIPH - FIPHFP MENTIONNÉE AU IV DE L'ARTICLE L. 5313-2-1 DU CODE DU TRAVAIL


Vu la Convention internationale des personnes handicapées ratifiée par la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 ;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés ;
Vu la Convention nationale de cadrage du dispositif d'Emploi Accompagné du 21 mars 2017 conclue entre l'Etat, l'Agefiph et le FIPHFP ;
Vu l'instruction n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié ;
Vu le programme régional de santé de l'agence régionale de santé arrêté le XXXXXXXXX
Vu le diagnostic établi dans le cadre du Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés
Vu l'appel à candidatures lancé par l'ARS XXXXXX le XXXXXXX pour le financement d'un dispositif d'emploi accompagné
Vu le dossier de candidature portant projet de financement d'un dispositif d'emploi accompagné déposé par XXXXX le XX auprès de l'agence régionale de santé, en réponse à l'appel à candidatures précité ;
Vu la convention de gestion constitutive du fonctionnement du dispositif d'emploi accompagné en date du … ;
Entre :
L'Agence régionale de santé de XXXX,
Représentée par son directeur général,
L'Agefiph,
Représentée par le Délégué Régional,
Le FIPHFP,
Représenté par son directeur,
d'une part,
Et (à préciser selon le cas d'espèce) la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné XXXX, ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire de l'établissement ou service XXXX, représentée par M/Mme XXXX, (préciser la qualité Président, Directeur
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels instaure un dispositif d'emploi accompagné pour les travailleurs handicapés et leurs employeurs. Son objectif est de permettre aux personnes handicapées d'accéder et de se maintenir dans l'emploi par la sécurisation et la fluidification de leur parcours professionnel en milieu ordinaire de travail. Cet accompagnement sur le long terme concerne le travailleur handicapé, mais également son employeur. Le dispositif d'emploi accompagné intervient ainsi pour l'évaluation de la situation du travailleur handicapé, la détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, l'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi, l'accompagnement dans l'emploi en fonction des besoins et des évolutions du projet de vie de la personne et, le cas échéant de son handicap.
Pour la mise en œuvre du dispositif, les agences régionales de santé (ARS) lancent les appels à candidatures sur la base d'un cahier des charges national adapté aux besoins régionaux définis en collaboration avec la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
Pour pouvoir répondre à l'appel à candidature, les porteurs du dispositif d'emploi accompagné doivent avoir conclu, préalablement, une convention de gestion. Dans ce cadre, il est convenu entre les parties ce qui suit :


Article 1er
Objet de la convention


Par la présente convention, la personne morale gestionnaire s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique et les moyens qui lui sont alloués l'action suivante :
Nom de l'action :
Accompagner vers et dans l'emploi des travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 du code du travail en mobilisant à la fois un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
Objectif général :
Participation au financement du dispositif d'emploi accompagné géré par la personne morale XXXX.
Objectifs spécifiques :
Le dispositif d'emploi accompagné intervient sur le territoire défini comme suit : XXXX
Contenu de l'action :
La convention de gestion constitutive du fonctionnement du dispositif d'emploi accompagné en date du XXXX est annexée à la présente convention.
Moyen financier mis en œuvre :
Le financement du dispositif d'emploi accompagné est constitué d'une part :


- d'un soutien de l'agence régionale de santé, dont le montant est fixé à XXXX ;


ET


- d'un soutien financier de l'Agefiph et du FIPHFP, matérialisé par un versement de l'Agefiph pour le compte des deux fonds pour un montant global fixé à XXXX.


La personne morale gestionnaire XXXX présente un budget annexe spécifique concernant le dispositif d'emploi accompagné - le budget prévisionnel figure en annexe de la présente convention.
La personne morale gestionnaire transmet l'ensemble des documents budgétaires selon la réglementation en vigueur relative aux établissements sociaux et médico sociaux.


Article 2
Modalité d'evaluation de la convention


Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée lors du dialogue de gestion ad hoc entre l'ARS, l'Agefiph, le FIPHFP et la personne morale gestionnaire XXXX selon un référentiel préétabli tenant compte des indicateurs. La personne morale gestionnaire s'engage à renseigner le référentiel préétabli de façon régulière. Cette évaluation s'appuie sur un bilan qualitatif tenant compte à la fois des indicateurs prévus par la convention nationale de cadrage du dispositif d'Emploi Accompagné susvisée ou à l'avenir ses avenants et des résultats obtenus par le dispositif d'emploi accompagné en termes d'atteinte des objectifs définis dans l'appel à candidature pour lequel il a été retenu.


Article 3
Durée de la convention


La convention est conclue pour X années à compter de la date de signature de celle-ci.
Cette convention peut être reconduite suivant les modalités définies dans le cadre du dialogue de gestion.
Dès que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est signé avec l'établissement médico-social le cas échéant support du dispositif d'emploi accompagné XXXX, la présente convention est annexée au CPOM et le dispositif devient un objectif opérationnel de celui-ci.


Article 4
Modalités de versement de la subvention


L'ARS XXXX, l'Agefiph et le FIPHFP notifient au dispositif d'emploi accompagné XXXX géré par la personne morale XXXX, à la signature de la convention, le versement de la dotation annuelle allouée au titre du dispositif d'emploi accompagné.
La contribution financière de l'Etat est allouée par l'ARS pour le compte de l'Etat.
(En fonction des modalités retenues, précisez ici l'origine des financements que peut mobiliser l'Agence régionale de santé)
Le financement est alloué au vu des caractéristiques de l'action pré-citée et des garanties que la personne morale gestionnaire peut offrir, il ne peut en conséquence faire l'objet d'aucune cession de quelque nature que ce soit sans un accord préalable de l'ensemble des financeurs.
La contribution financière de l'Agefiph, pour son compte et pour celui du FIPHFP, est versée en vertu des principes prévus à l'article 4 de la Convention nationale de cadrage du 21 mars 2017 susvisée.
Le financement porte sur le dispositif d'emploi accompagné et non pas sur l'accès à l'Offre de service non prévu par la présente convention et qui s'exerce dans les conditions de droit commun.
Pour l'Agefiph et le FIPHFP :
La présente convention de financement vaut contrat d'action pour la gestion du dispositif d'emploi accompagné.


Article 5
Contrôle de l'ars, de l'AGEFIPH et du FIPHFP


Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'ARS, l'Agefiph et du FIPHFP, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 2 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. La personne morale s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente convention par la personne morale, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer l'ARS, l'Agefiph et le FIPHFP sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 6
Sanctions


En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de la convention par la personne morale gestionnaire sans l'accord écrit des parties à la convention, celles-ci peuvent respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la dotation et des aides, après examen des justificatifs présentés par la personne morale gestionnaire et avoir préalablement entendu ses représentants. L'administration en informe l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 7
Résiliation de la convention


En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.


Article 8
Avenant


La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les parties prenantes. Les avenants ultérieurs font partie de la présente convention et sont soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 9
Recours


Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
Fait à , le XXXX
Pour l'Agence Régionale de Santé,
Pour le FIPHFP,
Pour l'Agefiph,
Pour la personne morale gestionnaire,