Le premier alinéa du 2° du IV du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Pauillac ", homologué par le décret du 1er décembre 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent :
- du 6 novembre 1997 et du 23 novembre 2016 pour la commune de Pauillac ;
- du 6 novembre 1997 sur les communes suivantes pour les parcelles indiquées en annexe : Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle et Saint-Sauveur. "