Le premier alinéa du 2° du IV du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Margaux ", homologué par le décret du 17 novembre 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du 16 mars 2007 et du 8 juin 2016. "