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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)


Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
L'officier chargé des épreuves sportives, prévu à l'article 3, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.
Au titre du concours prévu au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats ayant effectué les épreuves sportives, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'École navale, à l'École des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'École des commissaires des armées, peuvent faire valoir les performances réalisées lors de ces concours.
En revanche, si le candidat effectue, la même année, les épreuves sportives au titre des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret, seuls ces résultats peuvent être pris en compte.
Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond est éliminatoire.
Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.