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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de fiabilisation des états civils et de gestion des anomalies dans l'identification des usagers)

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Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées trois ans, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques conservé un mois maximum.