ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE RELATIF AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS ET AUX PRESTATIONS ASSOCIÉES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2008
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé le « Gouvernement français »),
et
l'Agence spatiale européenne (ci-après dénommée l'« Agence »), établie par la Convention ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée la « Convention »),
ci-après également dénommés individuellement « Partie » ou collectivement « Parties »,
Vu la Convention susmentionnée ;
Vu la résolution sur l'évolution du secteur européen des lanceurs (ESA/C-M/CLXXXV/Rés. 3 (final) ) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 6 décembre 2005 (ci-après dénommée la « résolution 2005 sur les lanceurs »), qui souligne que la garantie d'un accès disponible, fiable et indépendant à l'espace, dans des conditions financièrement abordables, reste un objectif fondamental de l'Europe et qu'une base de lancement européenne doit être maintenue opérationnelle de façon à offrir à tous les États membres cet accès facile à l'espace ;
Rappelant que l'Agence a réalisé dans un premier temps, dans le périmètre du Centre spatial guyanais, un premier ensemble de lancement Ariane (ELA-1) et les installations et moyens associés, qui ont donné lieu à un Accord entre les Parties signé le 5 mai 1976 avec effet au 1er janvier 1974 :
Rappelant que l'Agence a réalisé par la suite un deuxième ensemble de lancement Ariane (ELA-2), une station de contrôle de satellites, des ensembles de préparation des charges utiles (EPCU), un troisième ensemble de lancement (ELA-3) ainsi que des installations de production et d'essai d'éléments du lanceur Ariane-5, qui ont donné lieu à un Accord entre les Parties entré en vigueur le 2 octobre 2006 avec effet au 1er janvier 2002 (ci-après dénommé l'« Accord ELA ») ;
Considérant que l'Agence a par la suite réalisé un ensemble de lancement Vega et les installations et moyens associés sur le site ELA-1 et souhaitant compléter les dispositions de l'Accord ELA quant aux nouvelles installations et moyens ;
Vu les accords conclus par l'Agence avec le Gouvernement de la Fédération de Russie et avec l'Agence spatiale fédérale russe ainsi que les accords passés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue de permettre l'exploitation du lanceur Soyouz et d'améliorer la souplesse des services de lancement depuis le Centre spatial guyanais ;
Considérant que l'Agence a réalisé un ensemble de lancement Soyouz (ELS) et les installations et moyens associés en vue de l'exploitation dudit lanceur depuis le Centre spatial guyanais, ayant donné lieu à un Accord entre les Parties entré en vigueur le 26 décembre 2007 (ci-après dénommé l'« Accord ELS ») ;
Rappelant que le Gouvernement français a, depuis 1975, à travers des Accords successifs dont le premier a été signé le 5 mai 1976 et le dernier le 11 avril 2002 avant d'être prolongé jusqu'à la fin 2008 par le Protocole signé le 12 décembre 2006 (ci-après dénommés collectivement « Accords CSG »), garanti la mise à la disposition de l'Agence, pour ses programmes et activités, des installations et moyens de l'ensemble de soutien au lancement du CSG et que l'Agence a participé de manière continue, en vertu de résolutions relatives au CSG adoptées par son Conseil, aux frais de maintien opérationnel et d'exploitation de cet ensemble de soutien au lancement du CSG ;
Attendu que les Parties sont convenues de définir leurs droits et obligations liés au Centre spatial guyanais et aux prestations associées dans un même accord prenant la suite des Accords ELA, ELS et CSG ;
Vu la résolution relative au CSG pour la période 2009-2013 adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 25 novembre 2008 (ESA/C-M/CCVI/Rés. 3 (final) ) et les instruments juridiques susceptibles de la prolonger ou de lui succéder (ci-après dénommés collectivement la « résolution relative au CSG ») ;
Prenant note de ce que, en vertu de la résolution 2005 sur les lanceurs, qui reconnaît la nécessité de préparer un cadre commun pour la phase d'exploitation des lanceurs au-delà de 2008 et de mettre en œuvre une stratégie cohérente en matière de lanceurs, les représentants des gouvernements des États membres de l'Agence ont finalisé le 30 mars 2007 le texte de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (ci-après dénommée la « déclaration relative à l'exploitation des lanceurs ») et considérant que ladite déclaration est applicable du 1er janvier 2009 à la fin de 2020, pourvu que les conditions de son entrée en vigueur soient remplies ;
Prenant note de ce que les Parties à la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs ont décidé de confier à Arianespace, telle que défini dans ladite déclaration, l'exécution de la phase d'exploitation des lanceurs développés par l'ESA, définis dans ladite déclaration, ainsi que du lanceur Soyouz exploité au Centre spatial guyanais et qu'elles ont invité l'Agence à veiller à ce que les dispositions de la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs soient respectées et appliquées ;
Vu la résolution (ESA/C/CXCV/Rés. 3 (final)) adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 juin 2007, par laquelle l'Agence accepte le mandat qui lui est confié au titre de la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs, sous réserve de son entrée en vigueur ;
Prenant note de ce que, en vue de l'exécution du mandat qui lui a été confié au titre de la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs, l'Agence doit conclure avec Arianespace un Arrangement relatif à l'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (ci-après dénommé l'« Arrangement d'exploitation ESA/Arianespace ») ;
Considérant qu'en application de la résolution 2005 sur les lanceurs et qu'aux fins de l'exécution du mandat confié à l'Agence en vertu de la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs, les États membres de l'Agence participant aux programmes concernés de développement de lanceurs de l'Agence ont conclu dans le cadre de celle-ci, à l'occasion de la session du Conseil, le 13 juin 2007, un accord d'exploitation pour chacun des lanceurs, Ariane et Vega, développés par l'ESA (accords ci-après dénommés respectivement « Accord relatif à l'exploitation d'Ariane » et « Accord relatif à l'exploitation de Vega »), fixant les principes propres à la phase d'exploitation de chacun des lanceurs, conformément aux dispositions de la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs ;
Prenant note du document intitulé « Cadre de référence pour une mise en œuvre cohérente, à partir de 2007, des décisions liées à la restructuration du secteur européen des lanceurs » (cf. ESA/PB-ARIANE (2005) 3, rév. 3) visé à l'alinéa 16 d) de la résolution 2005 sur les lanceurs ;
Vu le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 1967 (ci-après dénommé le « Traité sur l'espace extra-atmosphérique »), et notamment ses articles VI et VII ;
Vu la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1972, et notant que la déclaration d'acceptation de cette convention par l'Agence est en vigueur depuis le 20 septembre 1976 ;
Vu la convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique entrée en vigueur le 15 septembre 1976 (ci-après dénommée la « Convention sur l'immatriculation ») ;
Vu la résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence (ESA/C/XXII/Rés. 3 (final)) adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
(Définitions)
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
- « Accord relatif à l'exploitation d'Ariane » a la signification qui lui est donnée au préambule du présent Accord.
- « Accord relatif à l'exploitation de Vega » a la signification qui lui est donnée au préambule du présent Accord.
- « Arrangement d'exploitation ESA/Arianespace » a la signification qui lui est donnée au préambule du présent Accord.
- « Ariane » et « lanceur Ariane » désignent le système de lancement défini dans les dossiers de définition, résultant du processus de qualification du système de lancement Ariane mené dans le cadre des programmes de développement des lanceurs Ariane.
- « Arianespace » désigne le groupe Arianespace, actuellement constitué par les sociétés Arianespace Participation SA et Arianespace SA, ayant toutes deux leur siège social en France.
- « CNES » désigne le Centre national d'études spatiales.
- « CSG » désigne les terrains appartenant au CNES dans le département français de la Guyane et sur l'emprise duquel sont déployés les installations et moyens nécessaires à l'exécution des activités de développement et d'exploitation des lanceurs. Le périmètre géographique du CSG est défini sur le plan figurant à l'annexe I.1.
- « Ensemble de soutien au lancement du CSG » désigne l'ensemble des installations, moyens et prestations autres que le système de lancement nécessaires à la conduite d'une campagne de lancement, y compris en matière de sauvegarde et de sûreté, afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre tout dommage. L'ensemble de soutien au lancement du CSG peut englober des installations, moyens et prestations en dehors du CSG. Les installations et moyens principaux qui le composent sont recensés à l'annexe II.
- « Installations et moyens de l'Agence » désigne les installations et moyens situés au CSG qui sont la propriété de l'Agence et/ou qui ont été construits par l'Agence, ou avec son autorisation selon l'article 13.6 ci-après, sur les terrains mis à sa disposition par le CNES conformément aux dispositions de l'article 3.1 ci-après :
- « Programmes de développement des lanceurs Ariane » englobe les programmes de développement de l'Agence énumérés dans l'Accord relatif à l'exploitation d'Ariane, y compris les développements réalisés sans financement de la part de l'Agence conformément aux dispositions de l'arrangement d'exploitation ESA/Arianespace.
- « Programmes de développement des lanceurs Vega » englobe les programmes de développement de l'Agence énumérés dans l'Accord relatif à l'exploitation de Vega, y compris les développements réalisés sans financement de la part de l'Agence conformément aux dispositions de l'Arrangement d'exploitation ESA/Arianespace.
- « Programmes nationaux du Gouvernement français » désigne tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son compte et exécuté en dehors du cadre de l'Agence.
- « Résolution relative au CSG » a la signification qui lui est donnée au préambule du présent Accord.
- « Roskosmos » désigne l'Agence spatiale de la Fédération de Russie.
- « Soyouz » et « lanceur Soyouz » désignent le système de lancement Soyouz, qui couvre (i) le système lanceur Soyouz, fabriqué en Russie sous le contrôle de Roskosmos, constitué du Soyouz-2-la ou du Soyouz-2-lb, équipé d'un étage Frégate et d'une coiffe ST et adapté aux conditions de lancement à partir du CSG, ainsi que ses évolutions possibles, acceptées conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, et (ii) l'ensemble de lancement Soyouz, développé au titre d'un programme de l'Agence.
- « Système de lancement » désigne un lanceur entièrement intégré, ainsi que les installations et moyens nécessaires à la production et à la livraison des éléments du lanceur, à leur intégration finale et à l'exécution des opérations de lancement.
- « Vega » et « lanceur Vega » désignent le système de lancement défini dans les dossiers de définition, résultant du processus de qualification du système de lancement Vega mené dans le cadre des programmes de développement des lanceurs Vega.
Article 2
(Objet de l'Accord)
Le présent Accord a pour objet de préciser les relations entre les Parties ainsi que leurs droits et obligations réciproques concernant le CSG et les prestations associées, en définissant :
a) Les modalités selon lesquelles sont mis à la disposition de l'Agence des terrains appartenant au CNES au CSG et sur lesquels l'Agence peut construire des installations et moyens ;
b) Les modalités selon lesquelles le Gouvernement français continue à garantir à l'Agence, aux fins (i) de ses activités et programmes et (ii) de la phase d'exploitation d'Ariane, Vega et Soyouz, la disponibilité de l'ensemble de soutien au lancement du CSG ;
c) Les modalités d'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG pour des lanceurs autres qu'Ariane, Vega et Soyouz ;
d) Des dispositions spécifiques en matière de responsabilité.
Article 3
(Engagements et obligations du Gouvernement français ; mesures d'européanisation)
1. Le Gouvernement français garantit que le CNES met à la disposition de l'Agence, à titre gratuit, les terrains du CSG appartenant au CNES et sur lesquels l'Agence peut construire ou faire construire des installations et moyens, conformément aux dispositions du présent Accord. Les terrains mis à la disposition de l'Agence sont délimités sur le plan figurant à l'annexe I.
2. Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane nécessaires au bon fonctionnement des installations et moyens situés au CSG, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production d'énergie, les télécommunications et l'alimentation en eau. À ce titre, le Gouvernement français prend toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des voies permettant l'accès aux terrains mis à la disposition de l'Agence.
3. Le Gouvernement français, dans le respect des lois et règlements internationaux et français en vigueur, est chargé des mesures de sauvegarde et de sûreté au CSG destinées à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage. L'Agence prend note que cette responsabilité est déléguée au CNES conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Le Gouvernement français conserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité de l'État et pour le respect de la législation et de la réglementation en matière pénale et de police. Lorsque le Gouvernement français prend des mesures de cette nature, il se met en rapport avec l'Agence dès que les circonstances le permettent afin de déterminer les dispositions à prendre pour la sauvegarde des intérêts de celle-ci. L'Agence collabore avec les autorités françaises afin d'éviter toute atteinte à la sécurité résultant de ses activités.
4. L'Agence peut consulter le CNES au cours de l'exécution de ses programmes de développement de lanceurs afin de faciliter l'attribution des autorisations ou licences nécessaires aux lancements ou autres activités spatiales réalisés depuis le CSG. Le Gouvernement français informe l'Agence avant qu'Arianespace ne se voie retirer ou refuser une telle autorisation ou licence et dès que les circonstances le permettent, afin qu'elle puisse identifier les mesures à prendre pour préserver les intérêts de l'Agence.
5. Le Gouvernement français a la responsabilité directe de la protection externe des terrains mis à la disposition de l'Agence par le CNES, figurant à l'Annexe I, ainsi que des installations et moyens de l'ensemble de soutien au lancement du CSG situés dans le périmètre du CSG, et assume la charge financière de tous les coûts afférents.
6. Le Gouvernement français facilite l'entrée et le séjour dans le département français de la Guyane des personnes et des biens ainsi que leur sortie du département en vue de l'utilisation des installations et moyens de l'Agence et de l'ensemble de soutien au lancement du CSG.
7. Le Gouvernement français garantit que l'ensemble de soutien au lancement du CSG sera mis à la disposition de l'Agence aux fins de ses programmes et activités ainsi que de la phase d'exploitation d'Ariane, Vega et Soyouz, et que l'ensemble de soutien au lancement du CSG sera rendu et maintenu compatible avec les besoins de ces activités de développement et d'exploitation.
8. Le Gouvernement français participe aux mesures nécessaires au renforcement du caractère européen du CSG. Le Gouvernement français poursuit et renforce les mesures d'européanisation entreprises avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
9. Le Gouvernement français autorise l'Agence à utiliser les fréquences radioélectriques nécessaires au fonctionnement des installations et moyens de l'Agence. Ces fréquences sont choisies par l'Agence avec l'accord des autorités françaises responsables en la matière. Ces dernières se chargent des démarches nationales et internationales nécessaires.
10. Le Gouvernement français prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer dans le département français de la Guyane toutes perturbations provenant d'émissions de radiocommunication placées sous son contrôle. Le Gouvernement français s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune installation susceptible d'engendrer des perturbations radioélectriques gênantes dans les bandes de fréquence utilisées par l'Agence ne puisse être réalisée au voisinage des installations et moyens de l'Agence ainsi qu'à résoudre sans frais pour celle-ci les problèmes posés par l'élimination de perturbations gênantes produites par les appareils et installations électriques utilisés à proximité des installations et moyens de l'Agence.
Article 4
(Autorité chargée de l'exécution de l'Accord et missions de cette autorité)
1. Le Gouvernement français désigne le CNES comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord pour les fonctions techniques et opérationnelles qui relèvent de sa compétence. À ce titre, le Gouvernement français autorise le CNES à mettre à jour, en tant que de besoin, la liste des installations et moyens principaux de l'ensemble de soutien au lancement du CSG, figurant à l'annexe II.
2. L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé d'assurer la cohérence globale des impératifs de conception de l'ensemble de soutien au lancement du CSG et des systèmes de lancement exploités depuis le CSG, et en particulier est responsable du schéma directeur du CSG et de la cohérence globale des installations et moyens au sol qu'il comporte. À ce titre le CNES examine la compatibilité de nouveaux impératifs de développement avec l'ensemble de soutien au lancement du CSG et les systèmes de lancement exploités depuis le CSG, ainsi qu'avec la législation et la réglementation applicables au CSG en matière de sauvegarde et de sécurité.
3. L'Agence prend également note de ce que le CNES est responsable de la planification et de la supervision des opérations nécessaires à la conduite des campagnes de lancement, y compris la préparation et le traitement des charges utiles.
Article 5
(Mission du CNES en matière de sauvegarde et de sûreté)
1. L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde au CSG, consistant à maîtriser les risques techniques, au sol et en vol, liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation et de la réglementation françaises en vigueur ainsi que des obligations internationales de la France. L'Agence prend note de ce que la réglementation en application au CSG en matière de sauvegarde, arrêtée par le CNES, fixe les exigences et les règles à observer par tous les intervenants au CSG.
2. Le déploiement au CSG du lanceur Soyouz, y compris toute évolution de celui-ci envisagée par l'Agence, doit au préalable être soumis par l'intermédiaire du CNES au Gouvernement français pour obtenir son accord sur les aspects liés à sa mission de sauvegarde. Les Parties coopèrent en vue de faciliter le contrôle et la surveillance des activités de lancement de Soyouz au CSG pour garantir une sécurité maximale. Les modalités de cette coopération sont précisées le cas échéant par accord entre l'Agence et le CNES.
3. L'Agence note que le CNES a été chargé par le Gouvernement français de coordonner la mise en œuvre par toutes les entités installées au CSG des mesures visant à assurer la sûreté des installations et moyens ainsi que des activités qui y sont menées.
Article 6
(Liberté d'accès et d'utilisation des installations et moyens de l'Agence)
1. Le Gouvernement français garantit à l'Agence, à son personnel et à toute personne désignée par elle, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3.3 du présent Accord, le libre accès aux terrains mis à la disposition de l'Agence et aux installations et moyens de celle-ci ainsi que la libre utilisation de ces installations et moyens pour les besoins de l'Agence.
2. En vue de l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le CNES dispose d'un libre accès aux terrains mis à la disposition de l'Agence ainsi qu'aux installations et moyens de l'Agence.
Dans le respect des obligations et des engagements du Gouvernement français vis-à-vis de l'Agence, le CNES a le droit, en concertation avec l'Agence, de réaliser sur les terrains mis à la disposition de celle-ci les travaux et constructions nécessaires au fonctionnement de l'ensemble de soutien au lancement du CSG, ces dernières étant la propriété du CNES.
3. Le Gouvernement français prend note de ce que l'Agence autorise Arianespace et tout fournisseur concerné à exercer les droits dont elle a le bénéfice en vertu du présent Accord, concernant l'accès aux terrains mis à sa disposition ainsi que l'accès et l'utilisation de ses installations et moyens, dans la mesure nécessaire à l'exercice par Arianespace de ses responsabilités liées à l'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz, conformément à la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs et de l'Arrangement d'exploitation ESA/Arianespace.
Article 7
(Engagements et obligations de l'Agence)
1. L'Agence respecte la législation et la réglementation applicables au CSG en matière de sauvegarde et de sûreté et à permettre leur application. L'Agence informe le Gouvernement français de l'Arrangement d'exploitation ESA/Arianespace via le CNES et demande à Arianespace, à travers ledit arrangement, de se conformer à la législation et à la réglementation susmentionnées.
2. L'Agence prend les mesures nécessaires permettant d'assurer que les émissions radioélectriques des installations et moyens de l'Agence ne perturbent pas les activités du CSG ainsi que toute autre activité du Gouvernement français dans le département et les eaux territoriales de la Guyane.
Article 8
(Disponibilité de l'ensemble de soutien au lancement du CSG pour les programmes et activités de l'Agence ainsi que pour la phase d'exploitation d'Ariane, Vega et Soyouz)
1. Conformément à l'article 4.1 du présent Accord, le CNES est l'entité chargée par le Gouvernement français de l'exécution des engagements et obligations incombant à ce dernier vis-à-vis de l'Agence au titre de l'article 3 ci-dessus et devant être définis dans un contrat à conclure entre l'Agence et le CNES. Ce contrat précisera notamment :
- les prestations à fournir par le CNES en vue du maintien permanent en conditions opérationnelles (i) de l'ensemble de soutien au lancement du CSG et (ii) des clôtures protégeant les installations et moyens de l'ensemble de soutien au lancement du CSG situés dans le périmètre du CSG, ainsi que les terrains mis à la disposition de l'Agence ; le montant des versements de l'Agence en contrepartie des prestations exécutées par le CNES est déterminé selon le mécanisme prévu dans la résolution relative au CSG et reflété dans le contrat susmentionné ;
- d'autres modalités de mise en œuvre devant régir, conformément au présent Accord, l'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG et l'européanisation du CSG.
Le contrat accordera également à l'Agence le droit de participer au processus d'élaboration des décisions du CNES d'ordre stratégique, qui comprend notamment :
- le plan d'approvisionnement, y compris les dépenses de fonctionnement et investissements ;
- la politique industrielle au CSG ;
- les mesures d'européanisation ;
- la politique de communication et de relations publiques au CSG.
2. Le Gouvernement français accorde à l'Agence un droit de contrôle sur la gestion technique et financière du CNES au CSG et aux organes habilités de l'Agence un droit de vérification, dans le respect des modalités définies dans le contrat à conclure entre l'Agence et le CNES visé ci-dessus.
3. Le Gouvernement français prend note de ce que l'Agence autorise Arianespace et tout fournisseur concerné à exercer les droits d'accès et d'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG dont l'Agence a le bénéfice en vertu du présent Accord, dans la mesure nécessaire à l'exercice par Arianespace de ses responsabilités liées à l'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz, conformément à la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs et de l'Arrangement d'exploitation ESA/Arianespace.
4. Le Gouvernement français prend également note de ce qu'Arianespace s'est engagé à couvrir la totalité des coûts relatifs à l'ensemble de soutien au lancement du CSG alloués à l'exploitation du lanceur Soyouz.
5. L'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG pour l'exploitation, depuis le CSG, de tout lanceur développé par l'Agence autre que ceux couverts par le présent Accord fait l'objet d'un nouvel accord entre les Parties ou d'un amendement au présent Accord, ainsi que d'un nouveau contrat ou d'un amendement au contrat entre l'Agence et le CNES mentionné au premier alinéa du présent article.
Article 9
(Utilisation des installations et moyens de l'Agence et de l'ensemble de soutien au lancement du CSG pour les programmes nationaux du Gouvernement français)
1. Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser pour ses programmes nationaux l'ensemble de soutien au lancement du CSG ou les installations et moyens de l'Agence n'en faisant pas partie.
2. Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation, étant entendu que ladite utilisation doit être compatible avec les programmes et activités de l'Agence et l'exploitation d'Ariane, Vega et Soyouz et ne comporter aucun risque vis-à-vis de leur exécution.
3. Les effets de ces utilisations, et en particulier les effets financiers éventuels, sont pris en compte, s'il y a lieu, dans des amendements au présent Accord ou à la résolution relative au CSG, ou font l'objet, s'il y a lieu, d'un accord distinct entre les Parties au présent Accord.
Article 10
(Utilisation des installations et moyens de l'Agence et de l'ensemble de soutien au lancement du CSG pour d'autres activités spatiales)
1. Toute demande d'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG ou des installations et moyens de l'Agence n'en faisant pas partie pour des activités spatiales qui ne sont couvertes par aucun autre article du présent Accord est adressée au Gouvernement français, qui en informe l'Agence. Leur utilisation nécessite l'accord du Gouvernement français et de l'Agence.
2. L'Agence prend note de ce que le Gouvernement français peut à tout moment décider souverainement de refuser de satisfaire une demande d'utilisation, visée au premier alinéa ci-dessus, de l'ensemble de soutien au lancement du CSG ou des installations et moyens de l'Agence n'en faisant pas partie situés sur son territoire, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, ainsi que pour des raisons de sauvegarde et de sûreté visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement contre tout dommage.
3. Dans le cas où, comme suite à une demande visée au premier alinéa ci-dessus, l'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG ou des installations et moyens de l'Agence n'en faisant pas partie a été autorisée, un ou plusieurs accords sont conclus entre l'Agence et/ou le Gouvernement français et/ou le ou les États impliqués dans les activités correspondantes, afin de définir notamment les dispositions applicables en matière de responsabilité.
4. Nonobstant la portée générale des alinéas qui précèdent, toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations de télémesure aval de l'Agence recensées à l'annexe II au profit d'un lanceur autre qu'Ariane, Vega ou Soyouz, nécessite l'accord préalable de cette dernière. Les conditions d'utilisation de ces stations sont définies par l'Agence en concertation avec le CNES et l'utilisateur concerné. Les accords correspondants sont conclus conformément aux procédures d'approbation de l'Agence et à la résolution relative au CSG.
Article 11
(Priorité d'utilisation des installations et moyens de l'Agence et de l'ensemble de soutien au lancement du CSG)
En cas de conflit relatif à l'utilisation des installations et moyens de l'Agence ou de l'ensemble de soutien au lancement du CSG, le Gouvernement français accorde à l'Agence, pour l'exécution de ses programmes et activités de développement de lanceurs ainsi que de la phase d'exploitation d'Ariane, Vega et Soyouz, une priorité d'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG ou des installations et moyens de l'Agence n'en faisant pas partie par rapport à tout autre programme et activité, y compris du Gouvernement français, ou par rapport à des tiers. La priorité est ensuite attribuée comme suit :
- autres programmes et activités de l'Agence ;
- programmes nationaux du Gouvernement français ;
- programmes nationaux d'autres États membres de l'Agence ;
- autres activités de lancement.
Article 12
(Mise à disposition de nouveaux terrains pour l'Agence)
1. Si l'Agence a besoin, pour ses programmes et activités, de nouveaux terrains à l'intérieur du CSG en vue de la création d'installations et moyens nouveaux ou de l'extension des installations et moyens existants, le CNES fournit à l'Agence les terrains nécessaires, choisis d'un commun accord, et les met gratuitement à la disposition de l'Agence, dans le respect du schéma directeur du CSG, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables au CSG en matière de sauvegarde et de sûreté.
2. Si le CNES ne peut fournir des terrains dans les conditions prévues au premier alinéa ou si l'Agence a besoin pour ses activités et programmes de nouveaux terrains en dehors du CSG, celle-ci convient conjointement avec le CNES du choix de ces nouveaux terrains. Le Gouvernement français s'efforce de les faire acquérir par le CNES, qui les met ensuite gratuitement à la disposition de l'Agence.
3. Les frais d'aménagement des terrains visés aux alinéas 1er et 2 en vue de leur mise à la disposition de l'Agence sont supportés par le Gouvernement français, sauf si les Parties en disposent autrement.
Article 13
(Construction d'installations et moyens nouveaux et adjonction aux modifications des installations et moyens de l'Agence)
1. L'Agence dispose, dans le respect du schéma directeur ainsi que de la législation et de la réglementation applicables au CSG en matière de sauvegarde et de sûreté, du droit de construire, dans le périmètre des terrains mentionnés aux articles 3.1 et 12 ci-dessus, les installations et moyens nouveaux qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses programmes et activités ainsi que du droit d'apporter aux installations et moyens de l'Agence les adjonctions et modifications qu'elle juge nécessaires. La construction d'installations et moyens de l'Agence en dehors des terrains mis à sa disposition au titre du présent Accord fait l'objet d'un accord spécifique entre les Parties.
2. Conformément à la législation française et à moins que l'Agence n'en décide spécifiquement autrement, l'Agence est propriétaire des installations et moyens qu'elle construit ou a construits sur les terrains mis à sa disposition, y compris les adjonctions et modifications qui y sont apportées, à l'exception des clôtures de protection, dont l'Agence prend note qu'elles sont la propriété du CNES. L'Agence ne dispose cependant d'aucun droit de propriété sur les terrains sur lesquels sont situées ces constructions. Le Gouvernement français note que les stations de télémesure aval et les installations et moyens de préparation des charges utiles dont la liste figure à l'annexe II, y compris toute adjonction ou modification apportée à ces derniers, restent propriétés de l'Agence.
3. L'Agence a le droit de clôturer les terrains mis à sa disposition et d'y construire les routes qu'elle juge nécessaires. Dans ce cas, elle s'engage à respecter la législation française en matière de sauvegarde.
4. L'Agence et le CNES examinent au préalable les conséquences financières éventuelles de ces constructions, adjonctions et modifications pour le CNES ou pour des tiers et s'accordent sur la répartition des frais afférents.
5. Avant de procéder aux constructions, adjonctions et modifications visées dans le présent article, l'Agence consulte le CNES en vue d'éviter un double emploi ou une incompatibilité avec l'ensemble de soutien au lancement du CSG.
6. Les autorisations que l'Agence souhaite accorder à un tiers au présent Accord pour la construction d'installations et moyens doivent recevoir l'agrément du CNES dans le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par l'Agence et le CNES et dans le respect du schéma directeur du CSG, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables au CSG en matière de sauvegarde et de sûreté. L'Agence prend note de ce que ces tiers ne sont titulaires d'aucun droit de propriété sur les terrains sur lesquels sont situées ces constructions.
Article 14
(Cession des biens)
1. Toute Partie qui s'apprête à céder des installations et moyens de l'ensemble de soutien au lancement du CSG au financement desquels l'autre Partie a contribué doit l'en informer. À l'expiration ou à la terminaison du présent Accord en vertu des articles 21 et 22 ci-après, l'Agence consulte le Gouvernement français pour déterminer les modalités de cession des installations et moyens de l'Agence. Le Gouvernement français dispose alors d'une option préférentielle d'acquisition, dans les limites prévues par la législation française, des installations et moyens que l'Agence ou des tiers n'auraient pas l'intention d'emporter.
2. Toute recette provenant de la vente d'installations et moyens de l'ensemble de soutien au lancement :
- appartenant au Gouvernement français ou au CNES et au financement desquels l'Agence a contribué en tout ou partie, ou
- appartenant à l'Agence et au financement desquels le CNES a contribué en tout ou partie au titre de tout Accord relatif au CSG conclu depuis 1975, est partagée entre le CNES et l'Agence conformément aux dispositions de la résolution relative au CSG.
Article 15
(Privilèges et immunités)
Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application dans le département français de la Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier, les biens importés par l'Agence ou pour son compte qui sont nécessaires à l'exécution de ses programmes et activités sont exemptés de tout droit de douane et taxe, y compris les droits et taxes spécifiques au département français de la Guyane.
Article 16
(Immatriculation des lanceurs, juridiction et contrôle)
1. Conformément à l'article 11.2 de la Convention sur l'immatriculation visée au préambule, le Gouvernement français immatricule les lanceurs Ariane, Vega et Soyouz ainsi que leurs éléments pour les lancements effectués depuis le CSG dans le cadre de leur phase d'exploitation.
2. Conformément à l'article VIII du Traité sur l'espace extra-atmosphérique visé au préambule, le Gouvernement français conserve sous sa juridiction et sous son contrôle les lanceurs Ariane, Vega et Soyouz ainsi que leurs éléments, immatriculés dans les conditions visées ci-dessus, alors qu'ils se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique.
Article 17
(Responsabilité)
1. Dommages causés par un lancement
1.1. Lancements effectués dans le cadre de programmes de développement de lanceurs de l'Agence
Conformément aux dispositions de la résolution sur la responsabilité juridique de l'Agence visée au préambule, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses programmes de développement de lanceurs et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées à leur encontre pour des dommages, au sens de la résolution précitée, causés à elle-même, à un État membre, à un État tiers, à des ressortissants desdits États ou à toute autre personne du fait de l'utilisation de ses installations et moyens aux fins de ses programmes de développement de lanceurs.
1.2. Lancements Ariane opérés par Arianespace
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Ariane effectué depuis le CSG par Arianespace pendant la phase d'exploitation du lanceur Ariane, le Gouvernement français est tenu, vis-à-vis de l'Agence et de ses États membres, de payer les dommages-intérêts susceptibles d'être accordés.
1.3. Lancements Vega opérés par Arianespace
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Vega effectué depuis le CSG par Arianespace pendant la phase d'exploitation du lanceur Vega, le Gouvernement français est tenu, vis-à-vis de l'Agence et de ses États membres, de payer un tiers des dommages-intérêts susceptibles d'être accordés, l'Agence étant tenue, vis-à-vis du Gouvernement français, au paiement des deux tiers restants.
1.4. Lancements Soyouz opérés par Arianespace
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Soyouz effectué depuis le CSG par Arianespace pendant la phase d'exploitation, le Gouvernement français est tenu, vis-à-vis de l'Agence et de ses États membres, de payer les dommages-intérêts susceptibles d'être accordés.
1.5. Exceptions
Les responsabilités incombant au Gouvernement français vis-à-vis de l'Agence et de ses États membres au titre des alinéas 1.2, 1.3 et 1.4 ci-dessus ne s'appliquent pas si les dommages résultent d'une faute ou d'une omission intentionnelle de l'Agence, d'une personne employée par celle-ci ou l'un de ses États membres (à l'exception de l'État français et des organismes publics en relevant). Les responsabilités incombant à l'Agence vis-à-vis du Gouvernement français au titre des alinéas 1.1 et 1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas si les dommages résultent d'une faute ou d'une omission intentionnelle de l'État français ou d'organismes publics relevant de celui-ci.
Les responsabilités incombant au Gouvernement français vis-à-vis de l'Agence et de ses États membres au titre des alinéas 1.2, 1.3 et 1.4 ci-dessus ne s'appliquent pas non plus si l'Agence est l'utilisatrice des services d'Arianespace et s'il est établi que son satellite est à l'origine des dommages. Dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence conformément aux dispositions de la résolution sur la responsabilité juridique de l'Agence visée au préambule.
1.6. Lancements effectués dans le cadre de programmes nationaux du Gouvernement français
Sauf dispositions spécifiques convenues entre le Gouvernement français et/ou l'Agence et/ou les autres États en cause, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses États membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français et assume la responsabilité internationale de ces programmes.
1.7. Autres lancements
Les dispositions spécifiques en matière de responsabilité pour les lancements autres que ceux visés aux alinéas précédents du présent article 17 sont fixées dans les Accords cités à l'article 10.4 ci-dessus.
2. Autres dommages
La réparation de dommages, préjudices et pertes de toute nature non couverts par le premier alinéa qui seraient causés par les activités réalisées dans le cadre :
- des programmes et activités de l'Agence ;
- de la phase d'exploitation d'Ariane, Vega et Soyouz ;
- de programmes nationaux du Gouvernement français,
et subis par l'Agence, ses biens, son personnel et les biens de son personnel du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG ou subis par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens, leur personnel et les biens de leur personnel du fait des activités de l'Agence au CSG, est réglée entre les Parties en vertu d'accords spécifiques et/ou entre l'Agence et le CNES dans le cadre du contrat visé à l'article 8 ci-dessus. La réparation de dommages, préjudices et pertes de toute nature qui seraient causés dans le cadre des activités visées à l'article 10 ci-dessus est réglée conformément aux termes des accords conclus en vertu de l'article 10.3.
3. Clause résiduelle
A moins que les dispositions spécifiques du présent article 17 n'en décident autrement, l'Agence, le Gouvernement français et le CNES supportent chacun la charge de la réparation de tout dommage, préjudice ou perte subis par les personnes à leur service du fait de leurs activités visées dans le présent Accord, même si la responsabilité incombe à l'autre Partie ou aux personnes à son service, sauf toutefois si le dommage, le préjudice ou la perte résultent d'une faute ou d'une omission intentionnelles de la part de l'autre Partie ou des personnes à son service. Il en va de même pour tout dommage que les personnes au service de l'Agence, du Gouvernement français ou du CNES, selon le cas, pourraient causer aux matériels, équipements et installations de l'autre Partie ou des personnes au service de celle-ci.
Article 18
(Amendements)
Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 19
(Annexes)
Les annexes au présent Accord en font partie intégrante et peuvent faire l'objet de révisions selon la procédure spécifiée auxdites Annexes.
Article 20
(Règlement des différends)
Les Parties conviennent de ce que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord ne pouvant être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, soumis à arbitrage conformément aux dispositions suivantes :
1. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Le Gouvernement français et l'Agence désignent chacun un arbitre. Ces deux premiers arbitres désignent le troisième, qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des Parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour en désigner un troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage est appelé à faire cette nomination.
2. Le tribunal siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
3. Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord et, en tant que de besoin, sur celles du droit international.
4. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète sur la demande d'une des parties au différend.
Article 21
(Terminaison et suspension)
1. Le présent Accord prend fin :
a) En cas de dissolution de l'Agence ;
b) En cas de dénonciation par le Gouvernement français de la Convention de l'Agence du 30 mai 1975 ; dans ce cas, le présent Accord expire à la date à laquelle la dénonciation prend effet. Entre la date de dénonciation et celle de sa prise d'effet, le Gouvernement français et l'Agence négocient en vue de la conclusion, le cas échéant, d'un accord spécial. En attendant l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions du présent Accord ainsi que les droits et obligations en résultant continuent de s'appliquer ;
c) D'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre Partie.
2. Si le mécanisme de financement prévu dans la résolution relative au CSG n'est pas prolongé pour toute la durée du présent Accord et si les Parties ne parviennent pas à convenir d'un autre dispositif qui permette à l'Agence de payer le CNES en contrepartie des prestations visées à l'article 8 ci-dessus, le Gouvernement français peut suspendre l'accomplissement de ses obligations au titre des articles 3.7 et 3.8 jusqu'à la prise d'effet de la prolongation ou du nouveau dispositif de paiement, après l'avoir notifié par écrit au Directeur général de l'Agence.
Article 22
(Terme et entrée en vigueur de l'Accord)
1. Le présent Accord est conclu pour une période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020. Un an au moins avant l'expiration de l'Accord, les Parties examinent les modalités de sa prolongation.
2. Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications, avec effet au 1er janvier 2009. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, les Accords ELA et ELS conclus entre les Parties, le 11 avril 2002 et le 21 mars 2005 respectivement, ainsi que l'Accord CSG signé le 11 avril 2002, tous cités au préambule.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. L'Agence se charge d'en établir une traduction en langue allemande.
Pour le Gouvernement de la République française :
Président du Centre national d'études spatiales
Y. d'Escatha
Pour l'Agence spatiale européenne
Président de l'Agence spatiale européenne
J.-J. Dordain