Le I de l'article R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2°, après les mots : « du code de l'organisation judiciaire, » sont ajoutés les mots : « ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées. »