Après l'article 11 de l'arrêté précité, est inséré un nouvel article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Jusqu'au prochain renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour dispenser la formation permettant d'atteindre la compétence “ emploi de l'arme de dotation ” du module technique défini au 1° de l'article 2 peuvent dispenser la formation mentionnée au 2° de l'article 11. Le prestataire de formation produit une attestation de formation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté ».