L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
« Le diplôme délivré au candidat admis porte :
« 1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :
« a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
« b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
« c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
« 2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :
« a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
« b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
« c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400. »