Après le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation
« Art. R. 2234-1.-L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :
«-jusqu'à six membres représentants des salariés ;
«-jusqu'à six membres représentants des employeurs.
« Le responsable de l'unité départementale ou son suppléant, désigné par le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, siège en tant que représentant de l'autorité administrative compétente au sein de l'observatoire. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
« Les membres de l'observatoire arrêtent le règlement intérieur qui prévoit notamment la durée des mandats des membres, leur caractère éventuellement renouvelable, les conditions de désignation et de mandat du président ainsi que celles de mise en œuvre de l'alternance prévue au 2° de l'article L. 2234-5.
« L'ordre du jour des réunions de l'observatoire est arrêté conjointement par le président et le responsable de l'unité départementale.
« Art. R. 2234-2.-Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.
« Art. R. 2234-3.-Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisine par ce dernier, les noms de leurs représentants respectifs, employeurs ou salariés ayant leur activité dans la région, qu'elles désignent comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4.
« Art. R. 2234-4.-Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 2234-1 comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4. »