I. - Les agréments délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'échéance et sont transformés dans les nouvelles catégories d'agrément selon le schéma de correspondance suivant, sans que leur titulaire ait à en faire la demande :
Catégorie d'agrément définie par l'arrêté du 18 février 2010 |
Nouvelle catégorie d'agrément |
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Digues et barrages - études et diagnostics |
Digues et barrages - études et diagnostics |
Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux |
Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux |
Digues et petits barrages - études et diagnostics |
Barrages de classe C et digues - études et diagnostics |
Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux |
Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux |
Auscultation |
Auscultation - tous barrages |
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Auscultation - barrages de classe C |
/ |
Etude de dangers de conduite forcée |
II. - Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément qui sont en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont requalifiées dans les nouvelles catégories d'agrément selon le tableau du I du présent article, sans que le pétitionnaire ait à en faire la demande. Il n'en résulte aucune modification ni suspension du délai au terme duquel le silence de l'administration vaut rejet de la demande conformément au décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 susvisé.