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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)


I. - L'agrément peut être retiré si l'autorité administrative a connaissance de faits prouvant que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément. Ces faits peuvent provenir de l'information mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.
II. - Lorsque l'autorité administrative compétente envisage de retirer l'agrément, elle en informe l'organisme bénéficiaire de l'agrément par courrier qui est envoyé avec accusé de réception à l'adresse de l'organisme telle qu'indiquée dans son dossier d'agrément. Ce courrier mentionne les motivations de la décision et demande à l'organisme de faire connaître ses observations éventuelles avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
III. - L'absence de réponse de la part de cet organisme à l'issue d'une durée de deux mois une fois qu'il a reçu le courrier vaut absence d'observation de sa part.
Le retour du courrier à l'administration compétente, soit parce que le destinataire refuse de le réceptionner, soit parce que le destinataire n'existe pas à l'adresse indiquée sur le courrier, vaut absence d'observation.
IV. - Un agrément est retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.
V. - Le fait de retirer un agrément n'a pas d'effet rétroactif.